{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-364_1996-02-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=233&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0be0506625e5ad8b5bd3cb9660affab3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.364", "INT.1996.243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.02.1996 TA.1995.364 (INT.1996.243)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délivrance du livret pour étrangers assimilée à une mesure d'exécution. Révocation d'une autorisation d'établissement; conditions."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:30:17", "Checksum": "82d73a99364615234ccf3464c75efc2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.02.1996 TA.1995.364 (INT.1996.243)\nRegeste:\nDélivrance du livret pour étrangers assimilée à une mesure d'exécution. Révocation d'une autorisation d'établissement; conditions.\n\n\nOutre le fait que le département n'a pas retenu comme motif de révocation la séparation des époux, étant donné que le service de la police des étrangers pouvait la déduire des documents en sa possession, l'argumentation du recourant ne saurait être suivie. Il y a lieu en effet de distinguer l'extinction normale des décisions administratives de leur révocation/sanction. Dans le cadre de l'extinction des décisions administratives, le principe de non-rétroactivité interdit que les révocations puissent prendre effet avant le moment où elles sont prononcées (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, no 1224 et ss, notamment 1329). Par la révocation/sanction, une décision peut cesser de déployer des effets à titre de sanction de violation de la loi (Knapp, op.cit. no 1225). Sont appelées sanctions ou mesures administratives tous les actes qui ont pour but de sanctionner des illégalités par le retrait d'avantages administratifs précédemment conférés, tels que la révocation des autorisations de séjour (Knapp, op.cit., no 1682 ss).\nDès lors, pour déterminer s'il y a lieu de retirer des avantages administratifs précédemment conférés, soit en l'occurrence de faire application de l'article 9 al.4 litt.a LSEE, il y a lieu d'examiner si, au regard de la situation de droit à l'époque de l'octroi de l'autorisation d'établissement en octobre 1991, le recourant a dissimulé intentionnellement des faits essentiels. C'est ainsi que le Tribunal fédéral (ATF 121 II 104-105) a estimé, relativement à l'abus de droit, qu'il y a lieu de déterminer si ce dernier existait avant l'écoulement du délai de cinq ans donnant droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.\nc) Avant le 1er janvier 1992, selon circulaire de l'Office fédéral des étrangers, l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse étaient subordonnés, en droit matériel, à l'existence d'une vie commune (ATF 121 II 100; v. également art.3 al.1 litt.c OLE). L'époux étranger avait droit, en principe, à l'octroi d'un permis d'établissement après cinq ans de séjour (comme le prévoit actuellement l'art.7 al.1 LSEE). Depuis le 1er janvier 1992, les exceptions relatives au mariage fictif prévues à l'article 7 al.2 LSEE ainsi que l'abus de droit sont susceptibles de faire perdre au conjoint étranger son droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour (ATF 121 II 101). Avant le 1er janvier 1992, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 7 LSEE, outre la nullité des mariages dits de nationalité au sens de l'article 120 ch.4 CC (non en cause dans le cas d'espèce), l'abus de droit pouvait faire perdre le droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agit dès lors de déterminer si, avant le 14 octobre 1991, le recourant a tu des faits essentiels déterminants dont l'existence aurait permis de retenir un abus de droit et de ne pas accorder ou prolonger l'autorisation de séjour puis l'autorisation d'établissement.\n5. a) C'est à juste titre que le département a considéré que si le service de la police des étrangers avait contrôlé la situation de T. avec un peu plus d'attention, il se serait aperçu du fait que les époux étaient séparés. On ne saurait reprocher au recourant d'avoir tu ce fait qui découle expressément de la demande d'emploi du 20 août 1990.\nb) Quant au fait d'avoir tu l'existence de trois enfants nés en Turquie en 1984, 1986 et 1988, le tribunal est d'avis qu'il s'agit de faits essentiels au sens de l'article 9 al.4 litt.a LSEE dont l'existence aurait permis à l'époque de déceler un abus de droit et de ne pas octroyer de permis d'établissement.\nIl y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut plus protéger (Haefelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, p.133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, nos 74 et 78, et les exemples dans Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, no 78). Le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises que le fait de prétendre à une autorisation de séjour ou d'établissement peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (ATF 119 1b 417 cons.2d, 419; 118 1b 145 cons.3d, 151). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Il y a abus de droit notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 121 II 104). Dans cette dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a également précisé que le fait même de se référer simultanément à deux unions \"conjugales\" pourrait être considéré comme un abus de droit."}