{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-364_1996-02-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=233&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0be0506625e5ad8b5bd3cb9660affab3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.364", "INT.1996.243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.02.1996 TA.1995.364 (INT.1996.243)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délivrance du livret pour étrangers assimilée à une mesure d'exécution. 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Dès lors, la délivrance du livret et sa prolongation doivent être considérées plutôt comme une mesure similaire à une mesure d'exécution qui ne crée pas de droits ou obligations nouveaux ni ne modifie la situation juridique de l'administré. Il ne s'agit pas, comme le prétend le recourant, d'une \"nouvelle autorisation\" étant donné que l'autorisation d'établissement a une durée indéterminée. La prolongation du livret de légitimation ne pouvait modifier la situation juridique de l'administré et ne pouvait constituer une décision de reconsidération de la décision de révocation d'ores et déjà intervenue (Schaer, op.cit., p.50 ss).\n3. a) Le recourant fait valoir qu'il est inadmissible que le service de la police des étrangers ait été renseigné par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, relativement à l'existence d'une convention réglant les effets accessoires du divorce du 17 septembre 1992, ainsi qu'à des déclarations faites par son épouse lors de la procédure de divorce, selon lesquelles une séparation était intervenue dès le 30 mars 1988.\nb) L'obligation de renseigner entre autorités obéit à d'autres règles que celles de la LPJA, règles figurant dans des dispositions légales spéciales; elle est en outre limitée par les principes régissant la protection des données. Selon l'article 15 RLSEE, les autorités de police et les autorités judiciaires sont tenues de signaler à la police cantonale des étrangers les faits qui paraissent rendre indésirable ou contraire aux prescriptions sur la police des étrangers la présence en Suisse d'un étranger; la police cantonale des étrangers transmettra, le cas échéant, ces communications à la police des étrangers. De plus, l'article 11 al.2 de la loi cantonale sur la protection de la personnalité, du 14 décembre 1982, prévoit que des données, renseignements ou documents peuvent être communiqués à l'intérieur des collectivités publiques ou entre elles, lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leurs tâches. Cette loi concerne notamment la situation personnelle des personnes physiques, revêtant en principe un caractère confidentiel (BGC, 1982-1983, t.II, p.1734 et 1737).\nc) Il est évident qu'afin d'exécuter ses tâches conformément aux dispositions légales en vigueur, le service de la police des étrangers a souvent besoin, dans le cadre de l'octroi des autorisations de séjour et d'établissement, de données personnelles relatives aux étrangers, notamment de données matrimoniales. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs expressément considéré que les témoignages recueillis par le juge civil peuvent être pris en considération par les autorités administratives lorsqu'elles ont une incidence sur les décisions à prendre (arrêt non publié de la IIe Cour de droit public, du 28.8.1995 en la cause FAB). L'exécution consciencieuse de ses tâches ainsi que les dispositions légales précitées permettaient sans aucun doute au service de la police des étrangers de requérir du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le dossier de divorce des époux T..\nd) C'est dès lors à tort que le recourant prétend que le dossier ne permet pas de retenir une séparation antérieure à 1990. En effet, non seulement la convention réglant les effets accessoires du divorce, du 17 septembre 1992, indique que les époux sont séparés depuis le 28 mars 1988, mais T. l'a expressément confirmé au tribunal civil selon procès-verbal d'interrogatoire du 11 janvier 1993.\n4. a) Selon l'article 9 alinéa 4 litt.a LSEE, l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon le Tribunal fédéral, une révocation ne peut intervenir que si l'autorité a été trompée intentionnellement. La possibilité de révoquer doit être exclue lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous silence (ATF 112 I b 473, JT 1988, p.199).\nb) Le recourant prétend qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois et de la non-rétroactivité des décisions administratives, il y a lieu de tenir compte de la situation de droit qui prévalait au jour de la décision de révocation de l'autorisation de séjour, soit au 12 octobre 1993. L'article 7 LSEE, entré en vigueur le 1er janvier 1992, ne subordonnant plus l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour à l'existence d'une vie commune des époux, il estime que l'autorité administrative ne pouvait se prévaloir du fait qu'il aurait vécu séparé de son épouse suissesse durant une certaine durée pour révoquer son autorisation d'établissement."}