{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-364_1996-02-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=233&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0be0506625e5ad8b5bd3cb9660affab3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.364", "INT.1996.243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.02.1996 TA.1995.364 (INT.1996.243)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délivrance du livret pour étrangers assimilée à une mesure d'exécution. 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Le 14 octobre 1991, du fait qu'il avait séjourné en Suisse pendant cinq ans, un permis d'établissement \"C\" lui a été octroyé.\nPar jugement du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 11 janvier 1993, le divorce des époux T. a été prononcé.\nLe 14 juillet 1993, T. a épousé U., ressortissante turque. Il a présenté le 21 septembre 1993 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants, nés respectivement en 1984, 1986, 1988 et 1993, tous en Turquie.\nB. Par décision du 12 octobre 1993, le service de la police des étrangers a révoqué l'autorisation d'établissement de T., refusé le séjour au titre de regroupement familial de son épouse et de ses quatre enfants et lui a fixé un délai de départ au 10 novembre 1993. Ledit service a relevé que tant dans le cadre de la procédure d'asile que lors des demandes d'emplois ou lors des renouvellements d'autorisation annuelle, T. n'a jamais mentionné l'existence de ses enfants. Il a considéré que l'ensemble des circonstances démontre que l'intéressé a attendu d'obtenir, par le biais du mariage avec une Suissesse, une autorisation d'établissement pour en faire bénéficier sa vraie famille. Ayant ainsi caché sa situation familiale aux autorités, le service de la police des étrangers a fait application de l'article 9 al.4 litt.a LSEE pour révoquer l'autorisation d'établissement.\nLe 2 novembre 1993, T. a recouru contre cette décision auprès du Département de la justice, de la santé et de la sécurité. Il a fait valoir qu'il ne pouvait mentionner l'existence de ses enfants étant donné qu'il n'a reconnu ces derniers qu'en date du 3 septembre 1991. Il a contesté également s'être marié en Suisse par opportunité et a conclu à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Par courrier du 2 mars 1995 adressé au service juridique de l'Etat de Neuchâtel, T. a fait valoir qu'il s'était vu renouveler son permis \"C\" par le service de la police des étrangers jusqu'au 3 octobre 1997. Il considérait qu'ainsi ce service était revenu sur sa décision du 12 octobre 1993 et avait acquiescé à son recours du 2 novembre 1993. Il en déduisait qu'un groupement familial ne pouvait lui être refusé.\nPar décision du 21 septembre 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a rejeté le recours de T., précisant qu'un nouveau délai de départ pour quitter le canton lui serait imparti par le service de la police des étrangers. Il a estimé notamment que T. avait dissimulé des faits essentiels étant donné qu'il avait tu l'existence de ses trois enfants nés en Turquie en 1984, 1986 et 1988 et qu'il avait commis un abus de droit, s'étant marié pour éluder les dispositions applicables en matière de police des étrangers. Il a considéré qu'en aucun cas le fait que la date de contrôle de l'autorisation d'établissement ait été portée jusqu'en 1997 n'entraîne l'annulation de la décision attaquée et la renonciation à la révocation du permis d'établissement de T..\nVu la décision du département, le service de la police des étrangers a fixé un nouveau délai de départ au 15 décembre 1995.\nC. T. défère ce prononcé au Tribunal administratif. Reprenant les arguments d'ores et déjà invoqués, il soutient de plus que la situation de droit qui prévaut est celle du jour de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement, soit du 12 octobre 1993. Il en déduit qu'à cette époque les autorités inférieures ne pouvaient plus se prévaloir du fait qu'il aurait vécu séparé de son épouse, vu le nouvel article 7 LSEE entré en vigueur le 1er janvier 1992.\nD. Le 28 novembre 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a déposé des observations et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a précisé que si sa décision devait être annulée, il concluait alors au renvoi du dossier au service de la police des étrangers pour examen des conditions d'un regroupement familial.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 6 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), l'autorisation d'établissement a une durée indéterminée. L'article 13 RLSEE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation reçoivent un livret pour étrangers (livret de légitimation; art.25 al.1 litt.b LSEE) indiquant d'une manière complète leur situation du point de vue de la police des étrangers. L'article 11 alinéa 3 RLSEE précise qu'aux fins de contrôle, le livret pour les étrangers établis est délivré pour une période de trois ans maximum."}