La Cour de céans s'est d'ailleurs déjà prononcée en ce sens dans une affaire similaire dans laquelle l'avocat d'office concerné s'était vu allouer une indemnité de 300 francs alors que des honoraires usuels de 400 à 500 francs auraient été plus appropriés (arrêt du Tribunal administratif du 24.11.1981 en la cause V.). 4. Il suit de là que l'ordonnance entreprise doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA), la gratuité de la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire ne s'appliquant pas à l'avocat d'office qui conteste l'indemnité versée pour l'exercice de son mandat (RJN 1985, p.144). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours.