fectivement modeste, il n'en demeure pas moins que le recourant ne pouvait espérer obtenir, dans le meilleur des cas, plus de 600 à 700 francs d'honoraires, soit une somme supérieure que de 100 à 200 francs à celle qui lui a été finalement octroyée. Considérant le pouvoir d'appréciation reconnu en la matière à l'autorité intimée, celle-ci ne saurait encourir le reproche d'en avoir abusé dans le présent cas. La Cour de céans s'est d'ailleurs déjà prononcée en ce sens dans une affaire similaire dans la-