cependant, la rédaction du recours auprès du Département de la justice, de la santé et de la sécurité ne nécessitait pas plus d'une conférence avec son client ainsi que, cas échéant, l'échange tout au plus d'un ou deux courriers ou d'entretiens téléphoniques avec ce dernier. Il apparaît ainsi que soit les conférences et correspondances supplémentaires mentionnées dans le mémoire d'honoraires ne répondaient pas au critère d'utilité défini ci-dessus, soit elles étaient antérieures au moment du dépôt de la requête d'assistance administrative. Or, selon l'article 10 al.1 et 2 LAJA, l'assistance commence le jour où elle est demandée