a) En l'occurrence, le recourant relève que les 6 heures d'activité qu'il a consacrées à son mandat, et qu'il a indiquées dans son mémoire d'honoraires du 22 juin 1995, correspondent à une durée de travail raisonnable au regard de la cause qu'il avait à défendre et de ses difficultés particulières. Dans l'ordonnance attaquée, l'intimé a, de son côté, reconnu que le cas de M. présentait des difficultés suffisantes pour justifier l'octroi d'une assistance administrative totale. Il n'a toutefois pas retenu intégralement la durée de l'activité mentionnée par le recourant au titre de l'assistance administrative, ainsi qu'il le précise dans ses observations.