ticle 3 al.1 de l'arrêté d'exécution de la LAJA, il a cependant jugé qu'une indemnité équivalant à un tarif horaire de 100 francs n'était plus suffisante pour un mandataire d'office eu égard en particulier aux frais généraux d'une étude et aux charges liées à une activité indépendante (arrêts du Tribunal administratif du 15.8.1989 en la cause S. et du 7.5.1991 en la cause B.). En revanche, l'Autorité de céans a eu l'occasion de se prononcer sur une indemnité horaire de 127 francs et a considéré que ce montant ne donnait pas lieu à critique (RJN 1993, p.186 ss). 3. a)