soit une indemnité globale de 550 francs. B. X. recourt devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision en tant qu'elle a trait à l'indemnité versée à l'avocat d'office, en concluant à ce que celle-ci soit fixée à 900 francs pour les honoraires et à 20 francs pour les débours, conformément à ses prétentions contenues dans sa note d'honoraires du 22 juin 1995 adressée à l'intimé et mentionnant une durée de 6 heures pour l'exercice de son mandat d'office. Il fait valoir en substance qu'une telle durée se révèle raisonnable au regard de la cause et de ses difficultés particulières relatives notamment à la reconnaissance d'un droit à une autorisation de