{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-358_1995-11-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b30d6a892f4ee141a19da131525c7520"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.358", "INT.1995.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.11.1995 TA.1995.358 (INT.1995.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pouvoir d'appréciation de l'autorité qui fixe la rénumération de l'avocat d'office."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:23:26", "Checksum": "cb257b7f9b463ba42d6a0a9eaae7fe54", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.11.1995 TA.1995.358 (INT.1995.13)\nRegeste:\nPouvoir d'appréciation de l'autorité qui fixe la rénumération de l'avocat d'office.\n\nsif.\nC. Dans ses observations sur le recours dont il conclut au rejet,\nle département intimé souligne qu'il a réduit le montant des honoraires\ndemandé par l'avocat d'office d'une part parce que la procédure s'est terminée par une ordonnance de classement sans décision au fond et, d'autre\npart, parce que l'assistance administrative concerne uniquement l'activité\nque le mandataire a déployée à partir du moment où elle a été demandée et\nqu'elle ne concerne que la procédure de recours dont il a été saisi.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. En vertu de l'article 16 al.1 LAJA, l'autorité qui statue sur la\ncause fixe les honoraires, les indemnités de déplacement et les autres\ndébours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté par le Conseil\nd'Etat. La rémunération de l'avocat d'office est réglée par l'arrêté\nd'exécution de la LAJA, qui établit le barème des montants minimaux et\nmaximaux pour les honoraires dus au mandataire d'office et ne prévoit donc\npas de tarif horaire pour l'activité déployée. L'article 3 al.1 de l'arrêté précise que les honoraires sont fixés, dans les limites dudit barème,\nen tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du\ntemps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.\nDans les limites tracées par cette dernière disposition, l'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose à l'évidence\nd'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et\nl'utilité du travail effectué (RJN 1980-1981, p.149). Sur ce dernier\npoint, relatif au critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être\namenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un\nclient un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire\nd'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1994,\np.130).\nEnfin, il sied de rappeler que si le Tribunal administratif\ns'est toujours refusé à fixer un tarif pour la rémunération de l'avocat\nd'office, compte tenu des différents critères d'évaluation posés par l'article 3 al.1 de l'arrêté d'exécution de la LAJA, il a cependant jugé\nqu'une indemnité équivalant à un tarif horaire de 100 francs n'était plus\nsuffisante pour un mandataire d'office eu égard en particulier aux frais\ngénéraux d'une étude et aux charges liées à une activité indépendante\n(arrêts du Tribunal administratif du 15.8.1989 en la cause S. et du\n7.5.1991 en la cause B.). En revanche, l'Autorité de céans a eu l'occasion\nde se prononcer sur une indemnité horaire de 127 francs et a considéré que\nce montant ne donnait pas lieu à critique (RJN 1993, p.186 ss).\n3. a) En l'occurrence, le recourant relève que les 6 heures d'activité qu'il a consacrées à son mandat, et qu'il a indiquées dans son mémoire d'honoraires du 22 juin 1995, correspondent à une durée de travail\nraisonnable au regard de la cause qu'il avait à défendre et de ses difficultés particulières. Dans l'ordonnance attaquée, l'intimé a, de son côté,\nreconnu que le cas de M. présentait des difficultés suffisantes\npour justifier l'octroi d'une assistance administrative totale. Il n'a\ntoutefois pas retenu intégralement la durée de l'activité mentionnée par\nle recourant au titre de l'assistance administrative, ainsi qu'il le précise dans ses observations.\nA cet égard, force est de constater que dans le mémoire d'honoraires susmentionné, le recourant a fait état de toutes ses interventions\npour le compte de son client, mais sans les dater, et sans préciser le\ntemps requis pour chacune d'elles, se bornant à fixer l'ensemble de son\nactivité à 6 heures de travail. C'est ainsi qu'il a mentionné en particulier trois conférences et sept correspondances avec son client, sans que\nl'on sache à quels moments elles ont eu lieu et le temps qu'il leur a consacré.\nA l'évidence cependant, la rédaction du recours auprès du Département de la justice, de la santé et de la sécurité ne nécessitait pas\nplus d'une conférence avec son client ainsi que, cas échéant, l'échange\ntout au plus d'un ou deux courriers ou d'entretiens téléphoniques avec ce\ndernier. Il apparaît ainsi que soit les conférences et correspondances\nsupplémentaires mentionnées dans le mémoire d'honoraires ne répondaient\npas au critère d'utilité défini ci-dessus, soit elles étaient antérieures\nau moment du dépôt de la requête d'assistance administrative. Or, selon\nl'article 10 al.1 et 2 LAJA, l'assistance commence le jour où elle est\ndemandée, l'autorité pouvant, si elle le juge opportun, lui accorder un\neffet rétroactif, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence.\nDans ces conditions, l'intimé était en droit de réduire en conséquence la durée du mandat alléguée par le mandataire d'office.\nb) Si l'on se réfère à l'ampleur du travail effectué par ce dernier, consistant pour l'essentiel dans la rédaction d'un mémoire de recours de cinq pages, dont deux de motivation en droit reflétant pour une\nbonne part l'interprétation de la \"vie familiale\" au sens de l'article 8\nCEDH qu'en donne la doctrine, on peut admettre que cette rédaction aura\nnécessité de 3 à 4 heures de temps. En y ajoutant une conférence avec son\nclient ainsi que l'envoi de quelques très brefs courriers, c'est donc une\nactivité globale de 4 à 5 heures qui eût été nécessaire à Me\nX. pour assumer son mandat d'office.\nc) Cela étant, si l'indemnité allouée par le département est effectivement modeste, il n'en demeure pas moins que le recourant ne pouvait\nespérer obtenir, dans le meilleur des cas, plus de 600 à 700 francs d'honoraires, soit une somme supérieure que de 100 à 200 francs à celle qui\nlui a été finalement octroyée. Considérant le pouvoir d'appréciation re-"}