{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-358_1995-11-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b30d6a892f4ee141a19da131525c7520"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.358", "INT.1995.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.11.1995 TA.1995.358 (INT.1995.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pouvoir d'appréciation de l'autorité qui fixe la rénumération de l'avocat d'office."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:23:26", "Checksum": "cb257b7f9b463ba42d6a0a9eaae7fe54", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.11.1995 TA.1995.358 (INT.1995.13)\nRegeste:\nPouvoir d'appréciation de l'autorité qui fixe la rénumération de l'avocat d'office.\n\nA. Me X. a représenté M., ressortissant\nalgérien, dans le cadre d'un recours que ce dernier a interjeté devant le\nDépartement de la justice, de la santé et de la sécurité contre une décision du service de la police des étrangers lui refusant la prolongation de\nson autorisation de séjour. Dans le mémoire de recours en question, du 15\nfévrier 1994, le mandataire sollicitait l'assistance administrative totale\npour son client.\nEn raison de la reconnaissance de l'enfant mis au monde le 24\njuin 1994 par la concubine de M., ressortissante suisse, le\nservice de la police des étrangers a reconsidéré la situation et prolongé\nl'autorisation de séjour de l'intéressé.\nCette nouvelle décision ayant eu pour effet de rendre le recours\ndont il était saisi sans objet, le département l'a classé sans frais par\nordonnance du 29 août 1995. Dans une deuxième ordonnance du 21 septembre\n1995, il a accordé l'assistance administrative sollicitée à M.,\ndésigné Me X. comme avocat d'office et accordé à ce dernier\ndes honoraires par 500 francs et des débours par 50 francs, soit une indemnité globale de 550 francs.\nB. X. recourt devant le Tribunal administratif contre\ncette dernière décision en tant qu'elle a trait à l'indemnité versée à\nl'avocat d'office, en concluant à ce que celle-ci soit fixée à 900 francs\npour les honoraires et à 20 francs pour les débours, conformément à ses\nprétentions contenues dans sa note d'honoraires du 22 juin 1995 adressée à\nl'intimé et mentionnant une durée de 6 heures pour l'exercice de son mandat d'office. Il fait valoir en substance qu'une telle durée se révèle\nraisonnable au regard de la cause et de ses difficultés particulières relatives notamment à la reconnaissance d'un droit à une autorisation de\nséjour en rapport, au moment du dépôt du recours, avec un enfant à naître.\nIl ajoute au surplus qu'un tarif horaire de 150 francs n'a rien d'exces-\n"}