- sous réserve de l'interdiction d'une surindemnisation (art.26 al.1 LAMA) - de bénéficier simultanément de l'indemnité journalière d'une caissemaladie puisque, pendant son reclassement, il n'exerce pas d'activité rémunérée et que l'assurance qu'il a conclue avec celle-ci le couvre précisément d'une telle perte de gain. Au surplus, lorsque le droit au reclassement se trouve en opposition avec l'obligation de diminuer le dommage à l'égard de la caisse-maladie, le droit à la réadaptation a la priorité, en ce sens que ladite caisse ne saurait supprimer le versement de ses indemnités journalières en raison du non-respect de cette obligation (ATF 111 V 240-241).