de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. En l'état de la cause, et aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur la demande de reclassement professionnel du recourant, la caisse intimée ne peut retenir qu'il est à même d'exercer une activité dans une profession adaptée à son état de santé. En effet, selon la jurisprudence, un assuré qui a présenté une telle demande doit s'attendre à ce qu'elle soit suivie d'effets dans des délais suffisamment rapprochés pour que ses recherches d'emploi n'en soient pas compromises.