En ce faisant, elle se conforme à la jurisprudence prévoyant que, lorsque l'assuré est empêché par la maladie de continuer la profession qu'il exerçait précédemment et que l'on peut exiger de lui qu'il emploie dans une autre branche professionnelle sa capacité de travail, un laps de temps suffisant doit lui être accordé, avant que l'indemnité journalière ne soit suspendue, pour lui permettre de trouver un travail adéquat (ATF 111 V 239, 104 V 144, RJAM 1971, no 86, p.11). Selon la pratique, des laps de temps de trois à cinq mois sont considérés comme appropriés (RJAM 1983, no 533, p.114, 1978, no 319, p.90). Dans ce dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral des assurances a