En l'espèce, le recourant ne conteste pas la conclusion de l'expert selon laquelle il est apte à exercer une activité à 100 % dans une profession adaptée à son état de santé. Les parties sont par contre divisées sur la durée de la période d'adaptation incombant à la charge de la caisse intimée, au titre des indemnités journalières, pour lui permettre de trouver un travail plus léger compatible avec ses problèmes dorsaux. Dans la décision entreprise, la caisse intimée a retenu, en se fondant sur le rapport d'expertise du Dr B., du 10 juillet 1995, que si l'assuré ne pouvait plus exercer son métier de peintre en bâtiment