le, utiliser au mieux la force de travail qui lui reste (ATF 114 précité; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, p.294-295). Enfin, pour apprécier une incapacité alléguée de travail, la caisse-maladie, le cas échéant le juge, a besoin d'informations que seul un médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; RCC 1982, p.36). 3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la conclusion de l'expert selon laquelle il est apte à exercer une activité à 100 % dans une profession adaptée à son état de santé.