ce taux s'apprécie ensuite au regard de l'ensemble du marché du travail, compte tenu, le cas échéant, d'une période d'adaptation; l'assuré qui s'abstient alors d'utiliser sa capacité résiduelle est jugé sur l'activité professionnelle qu'il pourrait avoir en y mettant de la bonne volonté, le défaut de volonté n'étant excusable que s'il procède d'une maladie, les tares caractérielles n'ayant pas cette nature (Jean-Louis Duc, Statut des invalides dans l'assurance-maladie d'une indemnité journalière, SZS 1987, p.178 et les nombreuses références jurisprudentielles).