cent, il doit être fixé de façon concrète dans chaque cas, car la seule évaluation médico-théorique n'est pas déterminante (ATF 114 précité, Locher, p.107-108). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le taux d'incapacité de travail s'apprécie au regard de la profession de l'assuré aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il utilise dans un autre secteur sa capacité fonctionnelle résiduelle; ce taux s'apprécie ensuite au regard de l'ensemble du marché du travail, compte tenu, le cas échéant, d'une période d'adaptation;