professionnelle adaptée à son état de santé. Elle s'oppose cependant à l'octroi de ses prestations au-delà de cette échéance, au motif que l'assurance-maladie n'a pas à assumer le rôle de l'assurance-chômage et que l'intention du recourant d'entreprendre une reconversion professionnelle par le truchement de l'assurance-invalidité se trouve démentie par ses propres recherches d'emploi signalées à l'expert. Dans sa détermination sur ladite réponse, S. prend acte de l'acquiescement partiel qu'elle contient au recours qu'il a interjeté mais dont il maintient intégralement les conclusions. Il souligne