C. Dans son recours au Tribunal administratif contre cette décision, S. soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, il n'a jamais entrepris de recherches d'emploi dans l'horlogerie ou la petite mécanique. Du reste, son contrat de travail avec l'entreprise L. n'a été résilié qu'au 30 octobre 1995, échéance jusqu'à laquelle il n'était, de l'avis même du Dr B., pas en mesure d'exécuter son métier de plâtrier-peintre. Son incapacité de travail pour le métier assuré par l'intimée était totale jusqu'au 31 octobre 1995 et même au-delà puisqu'il n'est pas en mesure de poursuivre son activité dans sa profession.