Pour la période postérieure à cette date et jusqu'à l'expertise, il a tenu pour justifiée l'incapacité de travail du patient en raison de ses troubles lombaires. Il a par contre constaté que cette affection rachidienne était actuellement stabilisée sur le plan rhumatologique et que l'assuré était à même de reprendre le travail à 100 % dans une profession adaptée n'impliquant pas le port de lourdes charges, les positions contorsionnées et la position continue assise ou debout.