{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-353_1996-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=323&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "021e55d75fe144ce414e39ad9cead7e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.353", "INT.1996.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.01.1996 TA.1995.353 (INT.1996.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai approprié durant lequel les indemnités journalières de l'assurance-maladie doivent être versées pour permettre à l'assuré de trouver un travail adéquat. 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Demande de reclassement professionnel de l'AI.\n\n\nmoyen\", appelé à exercer une activité \"particulièrement légère\" et devant\nse soumettre à une \"sévère cure médicale\", ne donnait pas lieu à critique.\nEn l'occurrence, le recourant est âgé de 37 ans, il ne doit pas se restreindre, selon l'expert, dans des occupations \"particulièrement\" légères,\nmême s'il doit éviter le port de lourdes charges, et il n'est soumis à\naucun traitement rigoureux, de sorte qu'une durée d'adaptation de trois\nmois - dont on rappellera qu'elle doit être fixée compte tenu d'une situation du marché du travail équilibrée - pourrait être tenue pour suffisante\nen la cause, ainsi que le soutient l'intimée.\n4. Cependant, dans son appréciation, la Caisse-maladie X. n'a pas tenu\ncompte de la demande de mesures de réadaptation professionnelle, plus particulièrement de reclassement, formulée par le recourant auprès de\nl'assurance-invalidité le 14 août 1995, demande dont son mandataire l'a\npourtant informée en date du 21 août 1995. Or une telle démarche n'est\npas, a priori, dépourvue de fondement puisque, à la différence du droit à\nune rente AI, le droit à des mesures de réadaptation n'est pas subordonné\nà l'existence d'un degré d'invalidité minimal, l'importance de l'invalidité requise pour un tel droit dépendant du genre de mesures de réadaptation\nprofessionnelle en cause, parmi celles que prévoit la loi aux articles 15\nà 18 LAI; plus les mesures envisagées sont simples, moins les exigences\nquant à l'importance de l'invalidité sont élevées (Meyer-Blaser, Zum Verhältnissmässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht am Beispiel der\nberuflichen Eingliederungsmassnahmen der IV., p.124 ss). C'est donc dire\nque, dans le présent cas, l'assuré étant dans l'incapacité d'exercer sa\nprofession antérieure de peintre en bâtiment, il peut prétendre des mesures de réadaptation professionnelle que les organes de l'assuranceinvalidité ne pourraient lui refuser que s'ils devaient conclure, au vu de\nleurs propres investigations, qu'il incombait à l'intéressé d'entreprendre\nde son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour\natténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité.\nEn l'état de la cause, et aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur la demande de reclassement professionnel du recourant, la caisse\nintimée ne peut retenir qu'il est à même d'exercer une activité dans une\nprofession adaptée à son état de santé. En effet, selon la jurisprudence,\nun assuré qui a présenté une telle demande doit s'attendre à ce qu'elle\nsoit suivie d'effets dans des délais suffisamment rapprochés pour que ses\nrecherches d'emploi n'en soient pas compromises. Et si les organes de\nl'assurance-invalidité tardent à se prononcer, ce retard ne saurait lui\nêtre imputé. D'autre part, le droit à une reconversion professionnelle aux\nfrais de l'assurance-invalidité n'exclut pas la possibilité pour l'assuré\n- sous réserve de l'interdiction d'une surindemnisation (art.26 al.1 LAMA)\n- de bénéficier simultanément de l'indemnité journalière d'une caissemaladie puisque, pendant son reclassement, il n'exerce pas d'activité\nrémunérée et que l'assurance qu'il a conclue avec celle-ci le couvre précisément d'une telle perte de gain. Au surplus, lorsque le droit au\nreclassement se trouve en opposition avec l'obligation de diminuer le dommage à l'égard de la caisse-maladie, le droit à la réadaptation a la priorité, en ce sens que ladite caisse ne saurait supprimer le versement de\nses indemnités journalières en raison du non-respect de cette obligation\n(ATF 111 V 240-241).\nCette solution doit également être suivie dans le présent cas,\nmême si, comme le souligne la caisse intimée, le recourant a déclaré à\nl'expert qu'il avait entrepris des démarches pour retrouver du travail\ndans l'horlogerie et la petite mécanique. S. s'en\ndéfend en soutenant qu'il a fait part à l'expert de son intention d'envisager une reconversion professionnelle s'il n'était pas possible d'améliorer, d'un point de vue médical, ses douleurs dorsales. Les propos exacts\nqu'a pu tenir le recourant à l'expert ne sont cependant pas déterminants.\nA supposer même qu'il ait cherché des emplois dans l'horlogerie et la\npetite mécanique, on peut admettre qu'il n'avait objectivement que très\npeu de chances d'aboutir, sans pour autant que l'on puisse attribuer cet\ninsuccès à la conjoncture, tant il n'est à l'évidence pas à la portée d'un\npeintre en bâtiment de se reconvertir sans un minimum de formation dans\ndes métiers qui font appel à des qualifications toutes particulières et\nqui exigent des capacités de précision qui ne s'acquièrent guère sur des\nchantiers. De plus, l'expertise a été effectuée le 7 juillet 1995 et la\ndemande de reclassement professionnel le 14 août 1995, de sorte qu'il est\npossible que, dans l'intervalle, l'intéressé se soit rendu compte des difficultés d'embauche dans une profession adaptée à son état de santé, car,\ncomme il le relève lui-même, une reconversion professionnelle n'est pas\nfacile et il \"ne suffit pas simplement de la vouloir pour trouver un nouveau travail\". En tous les cas, la caisse intimée ne saurait se fonder sur\nles déclarations qu'il aurait faites à l'expert pour lui dénier l'intention qu'il a clairement manifestée le 14 août 1995 d'obtenir un reclassement professionnel.\n5. Il suit de là que la décision entreprise est annulée et la cause\nrenvoyée à la caisse intimée pour qu'elle alloue au recourant, dans le\ncadre du délai de 720 jours prévu à l'article 12 bis al.3 LAMA, les indemnités journalières qu'il peut prétendre jusqu'à l'achèvement des mesures\nde reclassement qu'il a sollicitées de l'assurance-invalidité. Avant de"}