{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-353_1996-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=323&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "021e55d75fe144ce414e39ad9cead7e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.353", "INT.1996.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.01.1996 TA.1995.353 (INT.1996.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai approprié durant lequel les indemnités journalières de l'assurance-maladie doivent être versées pour permettre à l'assuré de trouver un travail adéquat. 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D'autre part, s'il ne conteste pas que l'assurance-maladie\nn'a pas à assumer le rôle de l'assurance-chômage, il précise que cette\néventualité ne saurait se présenter dans son cas puisqu'il ne peut toucher\ndes indemnités de cette dernière assurance tant qu'il fait ou fera l'objet\nd'une mesure de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 12 bis LAMA, les caisses doivent, au titre de\nl'assurance d'une indemnité journalière, allouer une telle indemnité en\ncas d'incapacité de travail. Cette dernière notion se retrouve dans plusieurs textes du droit des assurances sociales, sans être définie. Il est\nadmis qu'elle a le même contenu quel que soit le domaine traité (Locher,\nGrundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, p.106). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une personne est considérée comme incapable de travailler lorsque, en raison d'une atteinte à la santé,\nelle ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que\nd'une manière limitée ou encore seulement avec le risque d'aggraver son\nétat (ATF 114 V 283 et les références).\nLe taux d'incapacité est fonction de l'empêchement effectif rencontré par l'assuré dans l'exécution de son travail, compte tenu de ce\nqu'on peut raisonnablement attendre de lui. Exprimé généralement en pour\ncent, il doit être fixé de façon concrète dans chaque cas, car la seule\névaluation médico-théorique n'est pas déterminante (ATF 114 précité,\nLocher, p.107-108). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le taux d'incapacité de travail s'apprécie au regard de la profession de l'assuré aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger\nde lui qu'il utilise dans un autre secteur sa capacité fonctionnelle résiduelle; ce taux s'apprécie ensuite au regard de l'ensemble du marché du\ntravail, compte tenu, le cas échéant, d'une période d'adaptation; l'assuré\nqui s'abstient alors d'utiliser sa capacité résiduelle est jugé sur l'activité professionnelle qu'il pourrait avoir en y mettant de la bonne volonté, le défaut de volonté n'étant excusable que s'il procède d'une maladie, les tares caractérielles n'ayant pas cette nature (Jean-Louis Duc,\nStatut des invalides dans l'assurance-maladie d'une indemnité journalière,\nSZS 1987, p.178 et les nombreuses références jurisprudentielles).\nL'assuré doit s'efforcer de réduire au maximum le dommage,\nc'est-à-dire qu'il doit faire tout ce qui est raisonnablement exigible de\nlui pour diminuer la durée de la maladie ou, en cas d'incapacité partielle, utiliser au mieux la force de travail qui lui reste (ATF 114 précité;\nMaurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, p.294-295).\nEnfin, pour apprécier une incapacité alléguée de travail, la\ncaisse-maladie, le cas échéant le juge, a besoin d'informations que seul\nun médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à\nporter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et\npour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler\n(ATF 105 V 158; RCC 1982, p.36).\n3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la conclusion de l'expert selon laquelle il est apte à exercer une activité à 100 % dans une\nprofession adaptée à son état de santé. Les parties sont par contre divisées sur la durée de la période d'adaptation incombant à la charge de la\ncaisse intimée, au titre des indemnités journalières, pour lui permettre\nde trouver un travail plus léger compatible avec ses problèmes dorsaux.\nDans la décision entreprise, la caisse intimée a retenu, en se\nfondant sur le rapport d'expertise du Dr B., du 10 juillet 1995, que\nsi l'assuré ne pouvait plus exercer son métier de peintre en bâtiment - en\nraison des difficultés qu'il éprouve à effectuer des travaux lourds comme\nle montage de plafonds suspendus ou à se trouver en positions contorsionnées sur une échelle -, il n'était pas moins apte à reprendre le travail\ndans une proportion de 100 % dans une profession adaptée à son handicap.\nAussi a-t-elle considéré que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui\nqu'il exerce une telle activité, raison pour laquelle elle a mis un terme\nau service de ses prestations le 31 juillet 1995. Dans sa réponse, elle\nadmet cependant de prolonger cette échéance de trois mois pour permettre à\nl'assuré de trouver un travail approprié à son état de santé.\nEn ce faisant, elle se conforme à la jurisprudence prévoyant\nque, lorsque l'assuré est empêché par la maladie de continuer la profession qu'il exerçait précédemment et que l'on peut exiger de lui qu'il emploie dans une autre branche professionnelle sa capacité de travail, un\nlaps de temps suffisant doit lui être accordé, avant que l'indemnité journalière ne soit suspendue, pour lui permettre de trouver un travail adéquat (ATF 111 V 239, 104 V 144, RJAM 1971, no 86, p.11). Selon la pratique, des laps de temps de trois à cinq mois sont considérés comme appropriés (RJAM 1983, no 533, p.114, 1978, no 319, p.90).\nDans ce dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral des assurances a\njugé qu'un délai d'adaptation de quatre mois pour un manoeuvre \"d'âge"}