{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-353_1996-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=323&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "021e55d75fe144ce414e39ad9cead7e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.353", "INT.1996.341"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.01.1996 TA.1995.353 (INT.1996.341)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai approprié durant lequel les indemnités journalières de l'assurance-maladie doivent être versées pour permettre à l'assuré de trouver un travail adéquat. 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Le 17 juillet 1994, victime d'un accident de la circulation, il a\nété transporté à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds où l'on a diagnostiqué une\nfracture du mur antérieur de la vertèbre L1 ainsi qu'une fracture du nez\nassociée à une contusion thoracique sans gravité.\nLe cas a été pris en charge par la CNA qui, dans un rapport\nmédical intermédiaire du 17 novembre 1994, a relevé une évolution favorable, avec persistance de lombalgies basses, lesquelles faisaient déjà\nl'objet d'un traitement avant l'accident.\nEn décembre 1994, l'assuré a informé sa caisse-maladie que le\nmédecin-conseil de la CNA l'avait déclaré apte à reprendre le travail le 4\njanvier 1995. Le 16 mai 1995, il lui précisait que sa tentative de reprise\nd'activité s'était soldée par un échec en raison de ses maux de dos persistants, son médecin traitant lui ayant d'ailleurs prescrit un arrêt de\ntravail à 100 % depuis le 15 janvier 1995. Il ajoutait qu'il s'était opposé à la décision de la CNA lui supprimant le service d'indemnités journalières à compter du 5 janvier 1995, mais qu'en raison de la composante\nmaladive s'ajoutant aux séquelles de l'accident, il attendait de la Caissemaladie X.le versement d'indemnités pour incapacité de gain.\nB. La caisse-maladie a mandaté le Dr B., spécialiste\nen médecine interne et en rhumatologie, aux fins de procéder à une expertise médicale de l'assuré. Dans son rapport du 10 juillet 1995, l'expert a\nposé le diagnostic de \"douleurs de la jonction dorso-lombaire, posttraumatiques, chez un patient présentant des lombalgies préexistantes\nsur la base de troubles statiques et d'une anomalie transitionnelle de la\njonction lombo-sacrée\". Il a relevé que l'accident de circulation du 17\njuillet 1994 avait entraîné une décompensation de lombalgies chroniques de\nnature à majorer la symptomatologie que le patient présentait antérieurement depuis 1990 déjà. Il a estimé, à l'instar des médecins de la CNA, que\nl'assuré pouvait raisonnablement être guéri de sa fracture lombaire six\nmois après le traumatisme, soit au début janvier 1995. Pour la période\npostérieure à cette date et jusqu'à l'expertise, il a tenu pour justifiée\nl'incapacité de travail du patient en raison de ses troubles lombaires. Il\na par contre constaté que cette affection rachidienne était actuellement\nstabilisée sur le plan rhumatologique et que l'assuré était à même de\nreprendre le travail à 100 % dans une profession adaptée n'impliquant pas\nle port de lourdes charges, les positions contorsionnées et la position\ncontinue assise ou debout. Il a d'autre part précisé que l'assuré était\nd'ailleurs depuis plusieurs semaines à la recherche d'un nouvel emploi\ndans l'horlogerie ou la petite mécanique, et qu'une reconversion professionnelle par l'assurance-invalidité se révélait superflue dans son cas.\nSe fondant sur cette expertise et tenant compte de ce que, selon\nles informations de l'employeur, l'assuré avait travaillé les 16 et 17\njanvier 1995, la Caisse-maladie X. a alloué à ce dernier, par décision formelle\ndu 11 septembre 1995, les indemnités pour perte de gain du 18 janvier au\n31 juillet 1995.\nC. Dans son recours au Tribunal administratif contre cette décision, S. soutient que, contrairement à ce qu'a retenu\nl'expert, il n'a jamais entrepris de recherches d'emploi dans l'horlogerie\nou la petite mécanique. Du reste, son contrat de travail avec l'entreprise\nL. n'a été résilié qu'au 30 octobre 1995, échéance jusqu'à laquelle\nil n'était, de l'avis même du Dr B., pas en mesure d'exécuter son\nmétier de plâtrier-peintre. Son incapacité de travail pour le métier assuré par l'intimée était totale jusqu'au 31 octobre 1995 et même au-delà\npuisqu'il n'est pas en mesure de poursuivre son activité dans sa profession. Il a d'ailleurs demandé, le 14 août 1995, des prestations à\nl'assurance-invalidité, notamment sous forme d'une reconversion professionnelle. Il a par conséquent droit aux indemnités journalières aussi\nlongtemps qu'il n'aura pu être reclassé dans un métier adapté à son état\nde santé, dans le cadre du délai de 720 jours prévu par l'article 12 bis\nal.3 LAMA. C'est en ce sens qu'il invite le Tribunal administratif à statuer après qu'il aura annulé la décision entreprise.\nD. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée admet\nque, lorsqu'un assuré est empêché durablement par la maladie de continuer\nla profession qu'il exerçait jusqu'alors, un laps de temps doit lui être\nimparti, avant que l'indemnité soit suspendue, pour lui permettre de trouver un travail adéquat. Aussi conclut-elle à une modification de sa décision en ce sens que le versement des indemnités journalières soit prolongé\njusqu'au 31 octobre 1995, c'est-à-dire durant un délai de trois mois conforme à la pratique pour permettre au recourant de trouver une activité\nprofessionnelle adaptée à son état de santé. Elle s'oppose cependant à\nl'octroi de ses prestations au-delà de cette échéance, au motif que\nl'assurance-maladie n'a pas à assumer le rôle de l'assurance-chômage et\nque l'intention du recourant d'entreprendre une reconversion professionnelle par le truchement de l'assurance-invalidité se trouve démentie par\nses propres recherches d'emploi signalées à l'expert.\nDans sa détermination sur ladite réponse, S."}