En l'espèce, le recourant allègue que sa mère lui procure de l'aide "de son seul bon vouloir". Dans le mémoire par lequel il avait déféré le prononcé du service des contributions du 7 juin 1995 au département, l'intéressé indiquait qu'hormis une créance envers lui-même de 38'000 francs, créance dont le remboursement est fort douteux, il ne reste plus rien à sa mère. Si tel est bien le cas, cette dernière n'aurait vraisemblablement aucune obligation d'intervenir en faveur de son fils et il ne serait pas exclu d'ailleurs que celui-ci remplisse les conditions requises pour obtenir l'assistance de la collectivité publique.