Dans son rapport à l'appui du projet de loi, la commission du Grand Conseil, mettant en relation cette disposition avec celle de l'article 26 al.1 litt.k LCdir, a en effet "accepté le principe général selon lequel le bénéficiaire d'une prestation paie l'impôt dû sur celle-ci" et relevé : "il en découle qu'elle est déductible du revenu de celui qui la verse" (BGC vol.152 II, p.1846). Or, l'article 26 al.1 litt.k LCdir prévoit que le contribuable peut déduire de son revenu brut, sous réserve de l'article 28 et dans la mesure où elles ont été supportées, versées ou effectuées pendant l'année de calcul, les rentes, pensions et charges durables dérivant