secours et aliments fournis par un débirentier en faveur d'un crédirentier, soit les pensions alimentaires et les contributions d'entretien, essentiellement dues à un conjoint, un ex-conjoint ou un enfant. Dans son rapport à l'appui du projet de loi, la commission du Grand Conseil, mettant en relation cette disposition avec celle de l'article 26 al.1 litt.k LCdir, a en effet "accepté le principe général selon lequel le bénéficiaire d'une prestation paie l'impôt dû sur celle-ci" et relevé : "il en découle qu'elle est déductible du revenu de celui qui la verse" (BGC vol.152 II, p.1846).