Il s'agit en particulier des donations entre vifs en faveur d'un descendant ou d'un ascendant du donateur (art.5 al.1 litt.c). Cette exemption ne saurait cependant entraîner l'assujettissement desdites libéralités à l'impôt sur le revenu, car cela reviendrait à taxer les transferts de biens entre proches plus lourdement que les autres transferts, conséquence que le souverain a précisément voulu éviter en s'opposant, lors de la votation des 26 et 27 août 1911, au principe de l'imposition des successions en ligne directe (BGC vol.77, p.190). Ce verdict populaire n'a jamais été remis en question lors des modifications subséquentes de la loi en cause. 5.