Sont assimilées à de telles donations, en particulier, toutes transmissions de biens à titre gratuit (al.2). Certaines libéralités qui sont énumérées à l'article 5 de la loi précitée échappent toutefois à la perception du droit. Il s'agit en particulier des donations entre vifs en faveur d'un descendant ou d'un ascendant du donateur (art.5 al.1 litt.c).