C'est pourquoi, le contribuable conserve la faculté de renverser la présomption et de démontrer qu'elles ont été couvertes par la consommation de sa fortune ou d'autres sommes non imposables comme revenu. La taxation en fonction des dépenses personnelles, selon l'article 25 al.1 LCdir, ne doit pas conduire à un résultat qui soit en opposition avec la notion de revenu qui se dégage des articles 23 et 24 LCdir (Reimann/Zuppinger/Schärrer, op.cit., p.391, no 6 ad § 29 de la loi fiscale zurichoise, lequel correspond à l'art.25 al.1 LCdir)