Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Selon l'article 23 al.1 de la loi sur les contributions directes du 9 juin 1964 (LCdir), l'impôt sur le revenu porte, sous réserve des exceptions prévues par la loi, sur la totalité des biens acquis par le contribuable pendant l'année de calcul, qu'ils proviennent de sa fortune, de son activité ou de tout autre ressource. L'article 23 al.2 LCdir donne une liste exemplative des sources de revenu. L'article 24 LCdir énumère les exceptions. Ainsi, l'énumération des éléments du revenu de l'article 23 al.2 LCdir n'est pas limitative (RJN 1980-1981, p.160). b) Selon l'article 25 al.1 LCdir, le revenu d'un contribuable