S. s'est opposé à cette taxation en déposant une réclamation le 30 juin 1994. Il a estimé que des prestations en nature fournies par des parents ne pouvaient être soumises à l'impôt sur le revenu. Par décision du 7 juin 1995, le service des contributions a donné partiellement gain de cause au recourant, en limitant le montant de la taxation aux prestations en nature, soit à 9'720 francs. B. Le 18 juin 1995, S. a interjeté recours contre cette décision auprès du Département des finances et des affaires sociales.