{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-352_1996-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=310&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=230&Template=search_result_document.html", "Checksum": "766133574a1aa70060a070acff778bcd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.352", "INT.1996.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.06.1996 TA.1995.352 (INT.1996.327)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de revenu imposable. Cas du secours en nature fourni par une mère à son fils contribuable."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:27:41", "Checksum": "e0b6b1a45d98d8bd50202b4770b9bbcc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.06.1996 TA.1995.352 (INT.1996.327)\nRegeste:\nNotion de revenu imposable. Cas du secours en nature fourni par une mère à son fils contribuable.\n\n\ntaxer les transferts de biens entre proches plus lourdement que les autres\ntransferts, conséquence que le souverain a précisément voulu éviter en\ns'opposant, lors de la votation des 26 et 27 août 1911, au principe de\nl'imposition des successions en ligne directe (BGC vol.77, p.190). Ce verdict populaire n'a jamais été remis en question lors des modifications\nsubséquentes de la loi en cause.\n5. a) La décision attaquée croit pouvoir se fonder par ailleurs sur\nune interprétation a contrario des dispositions de l'article 24 litt.d\nLCdir selon lesquelles ne constituent pas un revenu les secours et aliments reçus en vertu du droit de la famille par les personnes autres que\ndes enfants, des conjoints ou des ex-conjoints. Contrairement à ce que\nsoutiennent les autorités administratives, cette disposition ne permet pas\nde retenir que les prestations en nature constituent en principe un revenu\nimposable.\nEn effet, en édictant l'article 24 litt.d LCdir, dans sa teneur\nselon la loi du 16 décembre 1986, le législateur n'a eu en vue que les\nsecours et aliments fournis par un débirentier en faveur d'un crédirentier, soit les pensions alimentaires et les contributions d'entretien,\nessentiellement dues à un conjoint, un ex-conjoint ou un enfant. Dans son\nrapport à l'appui du projet de loi, la commission du Grand Conseil,\nmettant en relation cette disposition avec celle de l'article 26 al.1\nlitt.k LCdir, a en effet \"accepté le principe général selon lequel le bénéficiaire d'une prestation paie l'impôt dû sur celle-ci\" et relevé : \"il\nen découle qu'elle est déductible du revenu de celui qui la verse\" (BGC\nvol.152 II, p.1846). Or, l'article 26 al.1 litt.k LCdir prévoit que le\ncontribuable peut déduire de son revenu brut, sous réserve de l'article 28\net dans la mesure où elles ont été supportées, versées ou effectuées pendant l'année de calcul, les rentes, pensions et charges durables dérivant\nd'obligations légales ou contractuelles ou d'obligations résultant de\ndispositions pour cause de mort. Cependant, l'article 28 litt.d LCdir stipule que ne peuvent être déduites du revenu brut les dépenses faites pour\nl'entretien ou l'agrément du contribuable, des membres de sa famille et\ndes personnes qui vivent avec lui ou dont il prend volontairement à sa\ncharge les frais d'existence.\nIl apparaît ainsi que la loi fiscale opère une distinction entre\nles frais d'existence qui sont fournis en vertu d'une obligation légale ou\ncontractuelle et ceux qui ne le sont qu'à titre bénévole. Dans le premier\ncas, ces subsides sont imposables comme revenu de leur bénéficiaire si\ncelui-ci est l'enfant, le conjoint ou l'ex-conjoint du débiteur. Ce dernier peut alors les déduire de son propre revenu imposable. Dans le second\ncas, ces subsides - qui présentent toutes les caractéristiques d'une donation - ne constituent pas un revenu de celui qui en profite.\nb) En l'espèce, le recourant allègue que sa mère lui procure de\nl'aide \"de son seul bon vouloir\". Dans le mémoire par lequel il avait déféré le prononcé du service des contributions du 7 juin 1995 au département, l'intéressé indiquait qu'hormis une créance envers lui-même de\n38'000 francs, créance dont le remboursement est fort douteux, il ne reste\nplus rien à sa mère. Si tel est bien le cas, cette dernière n'aurait\nvraisemblablement aucune obligation d'intervenir en faveur de son fils et\nil ne serait pas exclu d'ailleurs que celui-ci remplisse les conditions\nrequises pour obtenir l'assistance de la collectivité publique. Le dossier\nne permet toutefois pas à la Cour de céans de déterminer si le recourant\npourrait contraindre sa mère, en se fondant sur la loi ou sur un contrat,\nà lui fournir de l'aide. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée\net celle du service des contributions du 7 juin 1995 et de renvoyer le\ndossier à ce service pour qu'il élucide cette question avant de rendre une\nnouvelle décision de taxation concernant le recourant pour 1994.\nIl est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision attaquée et celle du service des contributions du 7\njuin 1995.\n2. Renvoie la cause à ce service pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 20 juin 1996"}