{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-352_1996-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=310&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=230&Template=search_result_document.html", "Checksum": "766133574a1aa70060a070acff778bcd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.352", "INT.1996.327"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.06.1996 TA.1995.352 (INT.1996.327)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de revenu imposable. 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Le montant imposable a finalement été arrêté à\n12'000 francs.\nS. s'est opposé à cette taxation en déposant une réclamation le 30 juin 1994. Il a estimé que des prestations en nature fournies\npar des parents ne pouvaient être soumises à l'impôt sur le revenu. Par\ndécision du 7 juin 1995, le service des contributions a donné partiellement gain de cause au recourant, en limitant le montant de la taxation aux\nprestations en nature, soit à 9'720 francs.\nB. Le 18 juin 1995, S. a interjeté recours contre cette\ndécision auprès du Département des finances et des affaires sociales. Il a\nsoutenu que les conditions légales permettant d'arrêter le montant de\nl'impôt selon les dépenses n'étaient pas remplies, car ces dépenses\nétaient faites au moyen de sommes non imposables à titre de revenu.\nDans sa décision du 26 septembre 1995 rejetant ce recours, le\nDépartement des finances et des affaires sociales a considéré que des\nbiens acquis gratuitement à titre d'héritage, de legs, de donation ou à un\nautre titre semblable qui ne sont pas imposables d'après la législation\ncantonale concernant la perception d'un droit sur les successions et sur\nles donations entre vifs constituent un revenu (art.24 litt.a LCdir a\ncontrario); que cette solution est corroborée par l'article 24 litt.d\nLCdir qui dispose que les secours et les aliments reçus en vertu du droit\nde la famille par des personnes {autres} que des enfants, des conjoints ou\ndes ex-conjoints ne constituent pas un revenu.\nC. Le 10 octobre 1995, S. défère ce prononcé au Tribunal\nadministratif. Il confirme les motifs de son recours du 18 juin 1995 et\nfait grief au Département des finances et des affaires sociales d'avoir\nprocédé à une interprétation arbitraire de la loi.\nD. Le département observe que le recourant n'invoque aucun nouveau\nmoyen de fait ou de droit et confirme les motifs et le dispositif de sa\ndécision attaquée.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 23 al.1 de la loi sur les contributions directes du 9 juin 1964 (LCdir), l'impôt sur le revenu porte, sous réserve\ndes exceptions prévues par la loi, sur la totalité des biens acquis par le\ncontribuable pendant l'année de calcul, qu'ils proviennent de sa fortune,\nde son activité ou de tout autre ressource. L'article 23 al.2 LCdir donne\nune liste exemplative des sources de revenu. L'article 24 LCdir énumère\nles exceptions. Ainsi, l'énumération des éléments du revenu de l'article\n23 al.2 LCdir n'est pas limitative (RJN 1980-1981, p.160).\nb) Selon l'article 25 al.1 LCdir, le revenu d'un contribuable\ndoit être évalué au moins au montant de ses dépenses personnelles et de\ncelles des personnes qu'il entretient, à moins qu'il ne prouve que tout ou\npartie de ses dépenses ont été faites au moyen de sommes non imposables à\ntitre de revenu.\nL'évaluation du revenu selon les dépenses du contribuable présuppose que ces dépenses ont été faites au moyen d'un revenu imposable.\nC'est pourquoi, le contribuable conserve la faculté de renverser la présomption et de démontrer qu'elles ont été couvertes par la consommation de\nsa fortune ou d'autres sommes non imposables comme revenu. La taxation en\nfonction des dépenses personnelles, selon l'article 25 al.1 LCdir, ne doit\npas conduire à un résultat qui soit en opposition avec la notion de revenu\nqui se dégage des articles 23 et 24 LCdir (Reimann/Zuppinger/Schärrer,\nop.cit., p.391, no 6 ad § 29 de la loi fiscale zurichoise, lequel correspond à l'art.25 al.1 LCdir). L'article 25 al.1 LCdir induit donc un mode\nde taxation subsidiaire ou extraordinaire par rapport à la détermination\ndu revenu selon les articles 23 et 24 de la même loi (arrêt du Tribunal\nadministratif du 9.1.1996 dans la cause A. M., destiné à la publication).\n3. En l'espèce, il est constant que le recourant tire pour l'essentiel ses moyens d'existence de l'aide que lui procure sa mère en lui\noffrant, sans contrepartie, le gîte et le couvert. Selon le département,\nque l'on considère cette aide comme une donation entre vifs ou comme un\nsecours dû en vertu du droit de la famille, la taxation litigieuse doit\nêtre confirmée.\nCe point de vue ne peut être partagé.\n4. Aux termes de l'article 24 litt.a LCdir, ne constituent pas un\nrevenu les biens acquis gratuitement à titre d'héritage, de legs, de donation ou à un autre titre semblable et imposables selon la législation cantonale concernant la perception d'un droit sur les successions et sur les\ndonations entre vifs. Selon l'article 1 de la loi concernant la perception\nd'un droit sur les successions et sur les donations entre vifs (RSN\n633.0), il est perçu au profit de l'Etat notamment un droit sur les donations entre vifs (al.1). Sont assimilées à de telles donations, en particulier, toutes transmissions de biens à titre gratuit (al.2). Certaines\nlibéralités qui sont énumérées à l'article 5 de la loi précitée échappent\ntoutefois à la perception du droit. Il s'agit en particulier des donations\nentre vifs en faveur d'un descendant ou d'un ascendant du donateur (art.5\nal.1 litt.c).\nCette exemption ne saurait cependant entraîner l'assujettissement desdites libéralités à l'impôt sur le revenu, car cela reviendrait à"}