Enfin, comme la nouvelle construction envisagée n'est pas imposée par sa destination, il n'y a pas lieu d'examiner, selon les articles 24 al.1 litt.b LAT et 63 al.1 litt.b LCAT, si un intérêt public prépondérant s'opposerait en outre à sa réalisation. 5. Le recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 500 francs et les débours par 50 francs, compensés par son avance.