Or, on ne saurait considérer, sans éluder la volonté du législateur, que le projet du recourant de réaliser une remise hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination en appréciant celle-ci en fonction de son bâtiment actuel. Selon la jurisprudence, l'existence d'une construction non conforme à l'affectation de la zone ne permet pas, en tant que telle, de considérer que l'implantation hors de la zone à bâtir d'une nouvelle construction liée à la première soit imposée par sa destination (ATF 108 Ib 362-363). D'autre part, il n'est pas davantage possible d'apprécier la destination de cette remise en fonction de l'ancienne ferme qui a perdu sa vocation agricole.