Ib 503, 114 Ib 133 et les références citées; RJN 1993, p.117) et satisfaire aux critères d'une exploitation raisonnable (Schürmann, Bau und Planungsrecht, 2e éd., p.169). Dans le présent cas, il est constant que le recourant n'est lui-même pas agriculteur et que la ferme qu'il habite après l'avoir transformée n'a plus aucune affectation agricole. Selon le rapport au dossier du service de l'économie agricole, la propriété de l'intéressé, d'une surface d'environ 3 hectares seulement, ne saurait constituer une entité économique viable. Au surplus, elle est exploitée par un agriculteur dont le domaine, de quelque 50 hectares sis au lieu-dit […], n'est situé qu'à environ 3 km du domicile de R..