3. En l'espèce, le recourant soutient tout d'abord que la remise qu'il désire construire est conforme à l'affectation de la zone de crêtes et forêts, dans laquelle seuls des bâtiments servant à un but propre à l'économie agricole, viticole ou forestière peuvent être édifiés (art.2 du décret concernant la protection des sites naturels du canton). Il fait valoir à cet effet que les quatre hectares qu'il possède sont exploités par un agriculteur qui doit pouvoir y entreposer certaines machines car son propre domaine est assez éloigné. Selon la jurisprudence, seuls les bâtiments correspondant à la vocation agricole du sol peuvent être qualifiés de constructions agricoles.