L'article 63 al.1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) se confond avec l'article 24 al.1 LAT. En vertu du droit cantonal, les autorisations dérogatoires sont délivrées par les conseils communaux avec l'approbation du Département de la gestion du territoire (art.63 al.1 LCAT), lequel est bien appelé à se déterminer en la matière par une décision, en dépit des doutes du recourant sur ce point.