En dérogation à cette règle de la conformité avec l'affectation de la zone, des autorisations peuvent cependant être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation hors de la zone à bâtir, si celles-ci sont imposées par leur destination (art.24 al.1 litt.a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art.24 al.1 litt.b LAT). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 117 Ib 505, 116 Ib 230). L'article 63 al.1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) se confond avec l'article 24 al.1 LAT.