{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-351_1995-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=211&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "067ffd6ce4a485febcc02e7650c6df1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.351", "INT.1996.221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.12.1995 TA.1995.351 (INT.1996.221)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Construction d'une remise en dehors de la zone à bâtir."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:23:59", "Checksum": "4c95fe7adf920a1588a234deb37d9e47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.12.1995 TA.1995.351 (INT.1996.221)\nRegeste:\nConstruction d'une remise en dehors de la zone à bâtir.\n\n\nDans ces conditions, compte tenu du fait que les terres du recourant, restaurateur de profession, ne lui permettraient de toute façon pas de les exploiter de manière viable et qu'elles ne représentent qu'une part tout à fait marginale de l'activité de l'agriculteur voisin qui peut fort bien les exploiter avec les machines entreposées sur son propre domaine, force est de conclure avec l'intimé que la construction litigieuse d'une remise n'est justifiée par aucun besoin agricole au sens de la législation sur l'aménagement du territoire.\nLe recourant souligne certes que cette construction lui permettrait également d'abriter la fraiseuse dont il a besoin en hiver. Ce moyen ne lui est cependant d'aucun secours car l'usage d'une telle machine servant à déblayer la neige sur le chemin d'accès à son habitation n'est pas lié au besoin de l'agriculteur exploitant ses terres.\nIl apparaît ainsi que c'est à bon droit que le Département de la gestion du territoire n'a pas considéré comme conforme à l'affectation de la zone le projet du requérant.\nLe but agricole n'étant pas réalisé, il convient de déterminer si une dérogation au sens des articles 24 LAT et 63 LCAT peut être accordée.\n4. Pour qu'une nouvelle construction soit \"imposée par sa destination\" hors de la zone d'urbanisation, comme le prévoient ces dernières dispositions, il faut que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à l'emplacement prévu. Cette question doit être tranchée selon les critères objectifs, sans que l'on puisse tenir compte des idées ou des désirs du requérant, ni de ses convenances ou de son confort personnel (ATF 113 Ib 141, 111 Ib 217). L'autorité doit se montrer stricte dans l'examen de ces exigences afin d'éviter une dispersion des constructions en dehors de la zone à bâtir. Selon le Tribunal fédéral, l'exigence de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage repose sur l'idée d'une disposition spatiale où le territoire consacré à l'habitat est restreint et doit en conséquence être séparé de celui réservé à la zone agricole et où le terrain sis en dehors du périmètre bâti doit rester en principe libre de toute construction. Or, dans la mesure où le législateur a posé ce critère de distinction, il a effectué lui-même la pesée des intérêts en présence, de sorte qu'il n'appartient ni aux autorités de décision ni aux autorités de recours de le faire à sa place, leur rôle consistant uniquement à appliquer cette réglementation (ATF 114 Ib 319, JT 1990, p.476; RJN 1990, p.157).\nEn l'occurrence, l'intimé ayant considéré à juste titre que l'implantation d'une remise hors de la zone d'urbanisation n'était pas objectivement imposée par sa destination, il n'avait d'autre solution, aux termes de la législation, que de refuser l'octroi de la dérogation sollicitée.\nA cet égard, le recourant se prévaut en vain de ce que la construction d'une remise comblerait la lacune résultant de la transformation en maison d'habitation de la ferme désaffectée qui se trouvait sur les lieux. En effet, cette transformation a déjà fait l'objet d'une dérogation accordée en 1988 puisque la ferme d'origine a été détournée de sa destination pour servir désormais uniquement d'habitation. Or, on ne saurait considérer, sans éluder la volonté du législateur, que le projet du recourant de réaliser une remise hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination en appréciant celle-ci en fonction de son bâtiment actuel. Selon la jurisprudence, l'existence d'une construction non conforme à l'affectation de la zone ne permet pas, en tant que telle, de considérer que l'implantation hors de la zone à bâtir d'une nouvelle construction liée à la première soit imposée par sa destination (ATF 108 Ib 362-363). D'autre part, il n'est pas davantage possible d'apprécier la destination de cette remise en fonction de l'ancienne ferme qui a perdu sa vocation agricole. Il n'aurait pu en aller, cas échéant, différemment que si la réalisation du projet s'était révélée indispensable pour une exploitation agricole existante (arrêts du Tribunal administratif en la cause G. du 4.5.1988 et en la cause B. du 26.1.1988), ce qui, comme déjà démontré, n'est pas le cas en l'occurrence.\nEnfin, comme la nouvelle construction envisagée n'est pas imposée par sa destination, il n'y a pas lieu d'examiner, selon les articles 24 al.1 litt.b LAT et 63 al.1 litt.b LCAT, si un intérêt public prépondérant s'opposerait en outre à sa réalisation.\n5. Le recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 500 francs et les débours par 50 francs, compensés par son avance."}