{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-351_1995-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=211&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=89&Template=search_result_document.html", "Checksum": "067ffd6ce4a485febcc02e7650c6df1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.351", "INT.1996.221"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.12.1995 TA.1995.351 (INT.1996.221)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Construction d'une remise en dehors de la zone à bâtir."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:23:59", "Checksum": "4c95fe7adf920a1588a234deb37d9e47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.12.1995 TA.1995.351 (INT.1996.221)\nRegeste:\nConstruction d'une remise en dehors de la zone à bâtir.\n\nA. R. est propriétaire de l'article X. du cadastre de la commune de Dombresson. Sur cette parcelle, affectée à la zone de crêtes et forêts selon le décret du 14 février 1966 concernant la protection des sites naturels du canton, sont érigés une ancienne ferme que le propriétaire a transformée en 1988 et qu'il habite ainsi qu'un garage double. Le 4 mai 1995, R. a demandé l'autorisation de construire une remise de 6.40 m sur 6.40 m séparée des bâtiments existants.\nB. Après instruction de la cause, en particulier après avoir procédé à une inspection des lieux, le Département de la gestion du territoire a retenu que la construction projetée n'était pas conforme à la zone de crêtes et forêts, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une construction destinée à l'économie agricole forestière. Il a de plus considéré qu'une telle réalisation nouvelle hors de la zone à bâtir ne s'imposait pas par sa destination, raison pour laquelle il a refusé, par prononcé du 26 septembre 1995, d'accorder la dérogation nécessaire à l'édification de cette construction.\nC. R. défère ce prononcé au Tribunal administratif. Il conteste que la remise ne serve pas à l'économie agricole du moment qu'elle est destinée à abriter les machines nécessaires à l'exploitation de ses terrains de 4 hectares dont se charge un agriculteur voisin. Cette remise servirait également d'entrepôt pour une fraiseuse qu'il a acquise pour le déblaiement de la neige sur le chemin privé qui permet l'accès à son domicile. Il soutient par ailleurs que l'implantation de la construction envisagée est bien imposée par sa destination puisqu'elle vise à abriter \"des machines et du matériel directement liés à la nature même de la zone\" et qu'elle est propre à combler une lacune découlant de la transformation en maison d'habitation de la ferme désaffectée qui se trouvait sur le terrain. Son édification ne répond donc pas à des raisons personnelles ou à des motifs d'agrément. Tout en doutant que le département puisse se prononcer en la cause autrement que dans un préavis, la compétence de statuer étant réservée à l'autorité communale, il conclut à l'annulation du prononcé entrepris.\nDans ses observations sur le recours, le département intimé propose son rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 22 al.1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al.1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al.2 litt.a).\nEn dérogation à cette règle de la conformité avec l'affectation de la zone, des autorisations peuvent cependant être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation hors de la zone à bâtir, si celles-ci sont imposées par leur destination (art.24 al.1 litt.a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art.24 al.1 litt.b LAT). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 117 Ib 505, 116 Ib 230). L'article 63 al.1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) se confond avec l'article 24 al.1 LAT.\nEn vertu du droit cantonal, les autorisations dérogatoires sont délivrées par les conseils communaux avec l'approbation du Département de la gestion du territoire (art.63 al.1 LCAT), lequel est bien appelé à se déterminer en la matière par une décision, en dépit des doutes du recourant sur ce point. On relèvera d'ailleurs que l'article 37 RELCAT lève toute ambiguïté sur cette question en ce qui concerne en tous les cas l'hypothèse du refus d'approbation de la demande de dérogation, puisque cette disposition spécifie que le Département de la gestion du territoire doit en informer le requérant \"par une décision qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif\".\n3. En l'espèce, le recourant soutient tout d'abord que la remise qu'il désire construire est conforme à l'affectation de la zone de crêtes et forêts, dans laquelle seuls des bâtiments servant à un but propre à l'économie agricole, viticole ou forestière peuvent être édifiés (art.2 du décret concernant la protection des sites naturels du canton). Il fait valoir à cet effet que les quatre hectares qu'il possède sont exploités par un agriculteur qui doit pouvoir y entreposer certaines machines car son propre domaine est assez éloigné.\nSelon la jurisprudence, seuls les bâtiments correspondant à la vocation agricole du sol peuvent être qualifiés de constructions agricoles. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable. D'autre part, les bâtiments et installations servant à l'exploitation agricole (étables, granges, silos, hangars) doivent être adaptés, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de cette activité (ATF 117 Ib 503, 114 Ib 133 et les références citées; RJN 1993, p.117) et satisfaire aux critères d'une exploitation raisonnable (Schürmann, Bau und Planungsrecht, 2e éd., p.169).\nDans le présent cas, il est constant que le recourant n'est lui-même pas agriculteur et que la ferme qu'il habite après l'avoir transformée n'a plus aucune affectation agricole. Selon le rapport au dossier du service de l'économie agricole, la propriété de l'intéressé, d'une surface d'environ 3 hectares seulement, ne saurait constituer une entité économique viable. Au surplus, elle est exploitée par un agriculteur dont le domaine, de quelque 50 hectares sis au lieu-dit […], n'est situé qu'à environ 3 km du domicile de R.."}