Enfin, l'article 22 prévoit que les frais de déplacement sont calculés, selon le tarif des transports publics, de la gare du lieu de domicile à la gare de la localité où se situe le siège de l'école. b) Il résulte clairement des dispositions précitées qu'à l'intérieur du canton de Neuchâtel, le requérant a le libre choix du lieu des études. Si l'on déniait à B. la faculté de choisir entre une formation effectuée au Gymnase Numa-Droz à Neuchâtel ou à l'école de préparation aux formations paramédicales et sociales à La Chaux-de-Fonds, toutes deux situées dans le canton de Neuchâtel, l'article 4 du barème A adopté par le Conseil d'Etat serait alors totalement vidé de son sens.