a) L'article 12 de la loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 1994, prévoit que le montant des bourses d'études est fixé selon des barèmes établis par le Conseil d'Etat qui s'entoure des avis nécessaires. Par règlement d'exécution du 20 avril 1994, le Conseil d'Etat a précisé que les bourses d'études et de formation sont calculées en fonction de barèmes et a établi divers barèmes dont le barème A applicable aux requérants célibataires (art.2, 3 du règlement). Par arrêté du 10 mai 1995, le Conseil d'Etat a adopté les barèmes destinés au calcul des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnelle.