En effet, le dépôt du recours a pour conséquence que le pouvoir de traiter l'affaire passe à l'autorité de recours. Il s'agit du principe de l'effet dévolutif du recours, qui consiste dans un transfert de compétence à l'autorité de recours (art.39 LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p.166). La faculté de reconsidérer une décision est réservée à la juridiction primaire et n'appartient pas à une autorité statuant sur recours. C'est donc bien l'office des bourses qui, seul, pouvait reconsidérer le cas au sens de l'article 39 LPJA (Schaer, loc.cit.).