truction publique et des affaires culturelles a conclu au rejet du recours estimant qu'il appartient à la recourante d'assumer les frais supplémentaires liés au choix de son fils de fréquenter une école à Neuchâtel plutôt qu'à La Chaux-de-Fonds. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Bien que l'office des bourses ait pris une nouvelle décision le 1er décembre 1995, l'ensemble du litige reste soumis au Tribunal administratif. En effet, le dépôt du recours a pour conséquence que le pouvoir de traiter l'affaire passe à l'autorité de recours.