{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-343_1996-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=295&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=258&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bea6d858716a3761c28037a933ed9d68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.343", "INT.1996.310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.04.1996 TA.1995.343 (INT.1996.310)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bourse. Choix du lieu d'études."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:24:21", "Checksum": "5af285e45e75a4ee9e985b29a0b3d620", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.04.1996 TA.1995.343 (INT.1996.310)\nRegeste:\nBourse. Choix du lieu d'études.\n\n\nticle 22 prévoit que les frais de déplacement sont calculés, selon le tarif des transports publics, de la gare du lieu de domicile à la gare de la\nlocalité où se situe le siège de l'école.\nb) Il résulte clairement des dispositions précitées qu'à l'intérieur du canton de Neuchâtel, le requérant a le libre choix du lieu des\nétudes. Si l'on déniait à B. la faculté de choisir entre une\nformation effectuée au Gymnase Numa-Droz à Neuchâtel ou à l'école de préparation aux formations paramédicales et sociales à La Chaux-de-Fonds,\ntoutes deux situées dans le canton de Neuchâtel, l'article 4 du barème A\nadopté par le Conseil d'Etat serait alors totalement vidé de son sens. Il\nen découle que lors du calcul du montant de la bourse, il y a lieu de tenir compte en l'occurrence du fait que le requérant doit prendre le repas\nde midi à l'extérieur du domicile des parents (art.20 litt.b barème A)\nainsi que des frais de déplacement de la gare de La Chaux-de-Fonds à la\ngare de Neuchâtel (art.22 barème A).\n4. Pour tous ces motifs, le recours doit être admis. Il y a lieu de\nrenvoyer la cause à l'office des bourses pour nouvelle décision au sens\ndes considérants. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47\nal.2 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Admet le recours.\n2. Annule les décisions de l'office des bourses des 1er décembre et 16\naoût 1995, ainsi que la décision du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 21 septembre 1995, et renvoie la\ncause à l'office des bourses pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 23 avril 1996"}