{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-343_1996-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=295&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=258&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bea6d858716a3761c28037a933ed9d68"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.343", "INT.1996.310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.04.1996 TA.1995.343 (INT.1996.310)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bourse. 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Le 23 août 1995, S. a interjeté recours\ncontre la décision de l'office des bourses au Département de l'instruction\npublique et des affaires culturelles. Elle faisait valoir notamment que la\nmeilleure façon pour son fils d'accéder à l'Université était de fréquenter\nle collège Numa-Droz à Neuchâtel et que l'office intimé n'avait pas tenu\ncompte du fait qu'elle était au chômage et ne bénéficiait d'indemnités\nqu'à raison d'environ 1'000 francs par mois. Par décision du 21 septembre\n1995, le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles\na rejeté le recours, confirmant la décision de l'office des bourses du 16\naoût 1995. Il a considéré que le revenu familial pris en compte est suffisamment élevé pour refuser l'octroi d'une bourse. Il a constaté ensuite\nque B. pouvait fréquenter l'Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales (EPPS), section \"diplôme\" pour passer ensuite, en cas de réussite, au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds. Le\ndépartement a avalisé la position de l'office des bourses qui avait pris\nen compte la voie de la formation entraînant le moins de frais.\nB. Le 8 octobre 1995 S. interjette recours au Tribunal\nadministratif contre la décision du département. Elle fait valoir que le\nbeau-père de son fils, son mari actuel, est en recyclage AI et qu'il se\ntrouve en attente d'une aide des services sociaux. Elle estime qu'il n'est\npas judicieux que son fils suive l'EPPS étant donné notamment que cette\nvoie retarderait considérablement ses études.\nC. Suite à la suspension de la procédure pendante devant le Tribunal administratif, l'office des bourses a réexaminé sa position, octroyant par décision du 1er décembre 1995 une bourse de 1'600 francs à\nB. pour faciliter sa formation au Gymnase Numa-Droz à\nNeuchâtel durant le premier semestre de l'année scolaire 1995-1996. Par\ncourrier du 11 janvier 1996 au Tribunal administratif, S. a\ndéclaré maintenir le recours déposé le 8 octobre 1995 étant donné que la\ndécision d'octroi de bourse ne tient pas compte du fait que son fils fréquente le Gymnase Numa-Droz à Neuchâtel.\nD. Par observations du 15 février 1996, le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles a conclu au rejet du recours\nestimant qu'il appartient à la recourante d'assumer les frais supplémentaires liés au choix de son fils de fréquenter une école à Neuchâtel plutôt qu'à La Chaux-de-Fonds.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Bien que l'office des bourses ait pris une nouvelle décision le\n1er décembre 1995, l'ensemble du litige reste soumis au Tribunal administratif. En effet, le dépôt du recours a pour conséquence que le pouvoir de\ntraiter l'affaire passe à l'autorité de recours. Il s'agit du principe de\nl'effet dévolutif du recours, qui consiste dans un transfert de compétence\nà l'autorité de recours (art.39 LPJA; Schaer, Juridiction administrative\nneuchâteloise, Neuchâtel, 1995, p.166). La faculté de reconsidérer une\ndécision est réservée à la juridiction primaire et n'appartient pas à une\nautorité statuant sur recours. C'est donc bien l'office des bourses qui,\nseul, pouvait reconsidérer le cas au sens de l'article 39 LPJA (Schaer,\nloc.cit.).\nIl résulte toutefois de la nouvelle décision de l'office des\nbourses ainsi que du courrier de S. au Tribunal administratif\ndu 11 janvier 1996 que n'est plus litigieuse la question relative au revenu familial mais que le litige se limite maintenant à la question de la\nfréquentation d'une école hors de La Chaux-de-Fonds, fréquentation entraînant des frais de pension et de déplacement supplémentaires.\n3. a) L'article 12 de la loi sur les bourses d'études et de formation, du 1er février 1994, prévoit que le montant des bourses d'études est\nfixé selon des barèmes établis par le Conseil d'Etat qui s'entoure des\navis nécessaires. Par règlement d'exécution du 20 avril 1994, le Conseil\nd'Etat a précisé que les bourses d'études et de formation sont calculées\nen fonction de barèmes et a établi divers barèmes dont le barème A applicable aux requérants célibataires (art.2, 3 du règlement). Par arrêté du\n10 mai 1995, le Conseil d'Etat a adopté les barèmes destinés au calcul des\nbourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion\nprofessionnelle. Les barèmes font partie intégrante de l'arrêté (art.1).\nL'article 2 du barème A, relatif aux requérants célibataires, prévoit que\nle montant d'une bourse est calculé selon un système de points et que les\néléments pris en considération sont :\n- le revenu familial\n- les ressources et gains personnels\n- le nombre d'enfants à charge des parents\n- les frais découlant du choix de la formation :\n- pension\n- logement\n- déplacements\n- taxes, livres et matériel\n- les circonstances spéciales\nL'article 4 de ce barème prévoit que le requérant a le libre\nchoix du lieu des études et précise que les frais pris en considération\ndans le calcul d'une bourse sont ceux occasionnés par une formation accomplie dans une école située dans le canton de Neuchâtel. L'article 20\ndétermine la façon de calculer les frais de pension lorsque notamment le\nrepas de midi est pris à l'extérieur du domicile des parents. Enfin, l'ar-"}