La décision attaquée doit être annulée et l'intimée invitée à accorder à la recourante, à compter du 1er septembre 1995, les allocations familiales auxquelles elle a droit selon la loi. Il est statué sans frais. La recourante, bien qu'obtenant satisfaction, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle n'a pas engagé de frais particuliers pour la défense de sa cause (art.48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 2. Invite la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à verser à la recourante, à compter du 1er septembre 1995, les allocations familiales auxquelles elle a droit selon la loi. 3.