mettre, sur le vu des principes rappelés ci-dessus, que le mari de la recourante avait un intérêt digne de protection au choix qu'il a fait, car il lui permet de remplir au mieux son devoir d'entretien envers ses enfants (art.276 CC). Sa renonciation équivaut donc à l'inexistence du droit aux allocations familiales bernoises et rien ne s'oppose dès lors à ce que l'intéressée prétende de telles prestations auprès de l'intimée. 4. Il suit ce de qui précède que le recours doit être admis. La décision attaquée doit être annulée et l'intimée invitée à accorder à la recourante, à compter du 1er septembre 1995, les allocations familiales auxquelles elle a droit selon la loi.